Nov 17, 2023
Véhicules GPL (gaz de pétrole liquéfié)
Publié le 1er mars 2010 © Crown copyright 2010 Cette publication est
Publié le 1 mars 2010
© Copyright de la Couronne 2010
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Pour qu'un véhicule soit utilisé sur la voie publique en Grande-Bretagne, il doit être conforme aux exigences en matière d'assurance, d'immatriculation (taxes) et d'immatriculation. Il doit également être conforme aux règlements de construction applicables. Il s'agit principalement du Règlement de 1986 sur les véhicules routiers (construction et utilisation) (C&U), tel que modifié, et du Règlement de 1989 sur l'éclairage des véhicules routiers, tel que modifié.
Les systèmes d'alimentation en carburant de toutes les voitures particulières neuves utilisant du GPL pour leur propulsion doivent être conformes aux normes de sécurité internationalement reconnues (règlement 67.01 de la CEE-ONU). Ce règlement comprend des dispositions spécifiques pour assurer la sécurité des systèmes d'alimentation en GPL et des exigences pour l'homologation du réservoir de carburant.
Les systèmes GPL installés par un convertisseur de véhicule tiers sur le marché secondaire doivent satisfaire aux exigences législatives énoncées dans le Règlement de 1986 sur les véhicules routiers (construction et utilisation) (tel que modifié). Les règlements 40 et 94 et les annexes 4 et 5 établissent les exigences de sécurité pour le système GPL. Pour information uniquement, veuillez vous référer à la section 4 de cette fiche d'information pour les extraits les plus pertinents du règlement de construction et d'utilisation.
Au Royaume-Uni, il n'y a pas de régime légal pour inspecter la sécurité des installations GPL du marché secondaire avant utilisation sur la route ou lors du contrôle technique annuel (MOT). Cependant, les véhicules doivent satisfaire aux exigences énoncées dans les réglementations C&U à tout moment où ils sont utilisés sur la voie publique. Bien qu'il n'y ait pas de régime légal pour inspecter la sécurité des installations de GPL du marché secondaire, il existe un code de pratique volontaire publié par UKLPG et certaines compagnies d'assurance peuvent demander une certaine forme de certification avant d'accorder une couverture.
Ces réglementations ne sont pas disponibles sur Internet et ont été modifiées à plusieurs reprises, ce qui rend difficile l'élaboration de la dernière forme de réglementation. Cependant, ces réglementations sont disponibles dans un format consolidé dans la plupart des bibliothèques de référence de la ville, auprès des sociétés qui publient la loi. Un exemple en est Sweet et Maxwell, qui publient « L'encyclopédie du droit et de la pratique de la circulation routière ». Cette publication est continuellement mise à jour et le volume 4 contient une version complète des règlements susmentionnés sous forme consolidée. Parmi les autres fournisseurs possibles figurent InterRegs.
Alternativement, il est possible d'acheter des copies imprimées des textes réglementaires qui composent le règlement auprès du TSO à l'adresse suivante :
$The Stationery OfficeCommandes TSO/Post Cash DeptPO Box 29NorwichNR3 1GN$
Tél : 0870 600 5522Fax : 0870 600 5533e-mail : [email protected] Commande en ligne : http://www.tsoshop.co.uk/bookstore.aspService client : http://www.tso.co .fr/contact/serviceclients/
(1) Un véhicule qui est -
(a) un véhicule à moteur qui a utilisé pour la première fois du gaz comme carburant pour sa propulsion avant le 19 novembre 1982 ; ou
b) une remorque fabriquée avant le 19 novembre 1982 et équipée d'un réservoir à gaz doit être construite de manière à être conforme soit aux dispositions de l'annexe 4, soit aux dispositions de l'annexe 5, soit aux règlements ECE 67 ou 67.01.
(2) Sous réserve du paragraphe (2A), un véhicule qui est -
a) un véhicule à moteur qui a utilisé pour la première fois du gaz comme carburant pour sa propulsion le 19 novembre 1982 ou après cette date ;
ou
b) un véhicule à moteur utilisé pour la première fois le 1er mai 1984 ou après ou une remorque fabriquée le 19 novembre 1982 ou après cette date, qui est dans l'un ou l'autre cas équipée d'un réservoir à gaz ou d'un appareil à gaz, doit être conforme aux dispositions de l'annexe 5.
(2A) Un véhicule qui a utilisé pour la première fois du gaz comme carburant pour sa propulsion le 13 novembre 1999 ou après cette date doit se conformer aux dispositions de l'annexe 5 ou du règlement ECE 67.01.
(3) Les exigences du présent règlement s'ajoutent aux exigences de tout règlement pris en vertu des pouvoirs conférés par la loi de 1928 sur le pétrole (consolidation), la loi de 1974 sur la santé et la sécurité au travail, etc., la loi de contrôle de la loi de 1974 sur la pollution ou de toute autre loi ou de tout code de pratique publié en vertu de la loi de 1974 sur la santé et la sécurité au travail, etc.
(4) Dans le présent règlement, « récipient à gaz » a le sens qui lui est donné à l'annexe 4 en ce qui concerne le respect des dispositions de cette annexe et a, par ailleurs, le sens qui lui est donné à l'annexe 5.
(1) Il est interdit d'utiliser, de faire utiliser ou de permettre que soit utilisé sur une route un véhicule muni d'un système de propulsion à essence à moins que l'ensemble de ce système ne soit dans un état sécuritaire.
(2) Il est interdit d'utiliser, de faire utiliser ou de permettre que soit utilisé, dans un système d'alimentation en gaz pour la propulsion d'un véhicule lorsque le véhicule se trouve sur une route, un carburant autre que le gaz de pétrole liquéfié.
(3) Il est interdit d'utiliser, de faire utiliser ou de permettre que soit utilisé sur une route un véhicule propulsé au gaz à moins que le réservoir à gaz dans lequel ce carburant est stocké ne se trouve sur le véhicule à moteur, et non sur une remorque, et dans le cas d'un véhicule articulé sur la partie du véhicule sur laquelle le moteur est monté.
(4) Dans le présent règlement et dans le règlement 96, « gaz de pétrole liquéfié » désigne —
(a) du gaz butane dans n'importe quelle phase qui satisfait aux exigences contenues dans la spécification du butane et du propane commerciaux émise par la British Standards Institution sous le numéro BS4250 : 1975 et publiée le 29 août 1975 ; ou
(b) du gaz propane dans toute phase qui répond aux exigences contenues dans ladite spécification ; ou
(c) tout mélange de ce gaz butane et de ce gaz propane.
Dans la présente annexe, à moins que le contexte ne s'y oppose, les expressions suivantes ont le sens qui leur est respectivement attribué par la présente, c'est-à-dire :
"récipient à gaz", un récipient équipant un véhicule à moteur ou une remorque et destiné au stockage de carburant gazeux aux fins de la propulsion du véhicule ou du véhicule tracteur selon le cas ;
"bouteille à gaz": un récipient équipant un véhicule automobile ou une remorque et destiné au stockage de gaz comprimé aux fins de la propulsion du véhicule ou du véhicule tracteur selon le cas ;
« gaz comprimé » désigne un combustible gazeux sous une pression supérieure à 1,0325 bar au-dessus de la pression atmosphérique ;
"conduite", l'ensemble des conduites reliant un ou plusieurs conteneurs de gaz —
a) au moteur ou au dispositif de mélange pour l'alimentation d'un mélange de gaz et d'air au moteur ; et
(b) au point de remplissage sur le véhicule ;
"conduite sous pression" désigne toute partie d'une conduite destinée au transport de gaz comprimé ; et
"détendeur" désigne un appareil qui réduit automatiquement la pression du gaz qui le traverse.
Chaque réservoir de gaz doit :
a) être solidement fixée au véhicule de manière à ne pas être susceptible de se déplacer ou d'être endommagée par des vibrations ou toute autre cause ; et
b) être placé ou isolé de manière à ne pas être affecté par la chaleur du système d'échappement.
(1) Chaque canalisation doit être supportée de manière à être protégée contre les vibrations et les contraintes excessives.
(2) Aucune partie d'une canalisation ne doit être dans une position telle qu'elle puisse être soumise à une chaleur excessive provenant du système d'échappement.
(3) Chaque canalisation sous pression doit être en acier étiré solidement.
(4) La longueur maximale sans support d'une canalisation sous pression ne doit pas dépasser 920 mm.
(1) Chaque union doit être construite et installée de manière à :
(a) ne pas être susceptible de se desserrer ou de développer des fuites lors de l'utilisation ; et
(b) être facilement accessible pour l'inspection et le réglage.
(2) Aucun raccord sur une conduite sous pression ou sur une bouteille de gaz ne doit contenir un joint autre qu'un joint métal sur métal.
Chaque soupape de réduction doit être—
a) installés de manière à être facilement accessibles ; et
b) construites de manière à ce qu'il ne puisse y avoir aucune fuite de gaz lorsque le moteur ne tourne pas.
(1) Tout robinet ou robinet destiné à être soumis à une pression supérieure à 6,8948 bar doit être en acier forgé ou en laiton ou en bronze conforme à la spécification contenue dans la partie II de la présente annexe.
(2) Une vanne ou un robinet doit être installé sur la canalisation pour permettre de couper l'alimentation en gaz du ou des récipients vers le mélangeur.
a) Dans le cas d'une canalisation sous pression, la soupape ou le robinet doit être placé entre le détendeur et le ou les réservoirs et doit être facilement visible et accessible de l'extérieur du véhicule et un avis indiquant sa position et son mode de fonctionnement doit être apposé bien en vue à l'extérieur du véhicule transportant le ou les réservoirs de gaz.
b) Dans les autres cas, si la soupape ou le robinet n'est pas aussi visible et accessible que ci-dessus, un avis indiquant sa position doit être apposé bien en vue à l'extérieur du véhicule transportant le ou les conteneurs.
Tout manomètre relié à une conduite de pression doit être construit de manière à ne pas être susceptible de se détériorer sous l'action des gaz particuliers employés et doit être construit et installé de telle sorte que :
a) en cas de défaillance de ce manomètre, aucun gaz ne peut s'échapper dans aucune partie du véhicule ;
b) il n'est pas possible, en raison d'une fuite de gaz dans le boîtier du manomètre, que la pression y augmente au point d'être susceptible de provoquer un bris de verre de celui-ci; et
(c) en cas de défaillance d'un tel manomètre, l'alimentation en gaz de celui-ci peut être facilement coupée.
(1) Chaque connexion pour charger une bouteille de gaz doit se trouver à l'extérieur du véhicule et, dans le cas d'un véhicule de service public, aucune connexion de ce type ne doit se trouver à moins de 610 mm d'une entrée ou d'une sortie.
(2) Une vanne d'arrêt efficace doit être installée aussi près que possible du point de remplissage. Toutefois, dans les cas où le gaz comprimé n'est pas utilisé, un robinet ou un clapet anti-retour efficace peut être installé à sa place.
(3) Lorsque du gaz comprimé est utilisé, une vanne d'arrêt d'urgence supplémentaire doit être installée à côté de la vanne mentionnée au sous-paragraphe (2) du présent paragraphe.
(4) Un bouchon doit être installé sur le point de remplissage de gaz sur le véhicule et lorsque du gaz comprimé est utilisé, ce bouchon doit être en acier avec un joint métal sur métal.
(1) Lorsqu'une remorque est utilisée pour le transport d'une bouteille de gaz, un détendeur doit être installé sur la remorque.
(2) Aucun tuyau utilisé pour acheminer le gaz d'une remorque au moteur d'un véhicule ne doit contenir de gaz comprimé.
Chaque partie d'un système de propulsion de conteneurs à gaz doit être :
a) placées ou protégées de manière à ne pas être exposées à des dommages accidentels et doivent être solidement et correctement construites avec des matériaux appropriés et bien finis capables de résister aux charges et aux contraintes susceptibles d'être rencontrées en fonctionnement et doivent être maintenues dans un environnement efficace et sûr et état propre ; et
b) conçus et construits de telle sorte qu'une fuite de gaz ne risque pas de se produire dans des conditions normales de travail, que le moteur soit en marche ou non.
Spécification pour vannes en laiton ou en bronze
L'emboutissage ou l'emboutissage à partir duquel chaque soupape est fabriquée doit être réalisé à partir de barres produites par (a) extrusion, (b) laminage, (c) forgeage, (d) extrusion et étirage, ou (e) laminage et étirage.
Chaque estampage ou pressage doit être traité thermiquement de manière à produire une microstructure équiaxe dans le matériau.
Tous les estampages ou emboutis et les barres à partir desquels ils sont fabriqués doivent être exempts de fissures, de stratifications, de points durs, de matériaux séparés et de variations de composition.
Les essais de traction doivent être effectués sur des échantillons d'emboutis ou d'emboutis prélevés au hasard dans chaque lot. Le résultat de l'essai de traction doit être conforme aux conditions suivantes :
Stress de rendement. Pas moins de 231,6 N/mm. Contrainte de traction ultime. Pas moins de 463,3 N/mm. Allongement sur une longueur entre repères de 50 mm. Pas moins de 25 %.
Note. Lorsque la longueur entre repères est inférieure à 50 mm, l'allongement requis doit être réduit proportionnellement.
L'éprouvette fracturée doit être exempte de tuyauterie et d'autres défauts (voir le paragraphe 3 de cette partie de la présente annexe).
Systèmes à gaz.
Dans cette annexe—
"clapet anti-retour", un dispositif qui permet l'écoulement de gaz dans une direction et empêche l'écoulement de gaz dans la direction opposée ;
"pression de conception", la pression à laquelle une partie d'un système à gaz a été conçue et construite pour résister en toute sécurité ;
"double clapet anti-retour", un dispositif qui se compose de deux clapets anti-retour en série et qui permet l'écoulement de gaz dans un sens et empêche l'écoulement de gaz dans le sens opposé ;
"électrovanne", un dispositif qui est actionné électriquement et s'ouvre lorsque le contact est mis et se ferme lorsque le contact est coupé ou que l'alimentation est coupée d'une autre manière ;
"soupape d'excès de débit", un dispositif qui réduit automatiquement et instantanément au minimum le débit de gaz à travers la soupape lorsque le débit dépasse une valeur de consigne ;
"réservoir de gaz fixe", un réservoir de gaz qui est fixé de façon permanente à un véhicule et de telle manière que le réservoir peut être rempli sans être déplacé ;
« conteneur de gaz » désigne tout conteneur, n'étant pas un conteneur pour le transport de gaz en tant que marchandise, qui est monté ou transporté sur un véhicule à moteur ou une remorque et est destiné au stockage de gaz pour soit :
a) la propulsion du véhicule à moteur, ou
(b) le fonctionnement d'un appareil à gaz;
"haute pression", une pression supérieure à 1,0325 bar absolu ;
"conduite à haute pression" désigne une conduite destinée à contenir du gaz à haute pression ;
"conduite" désigne tout tuyau ou passage reliant deux parties quelconques d'un système de propulsion à gaz d'un véhicule ou d'un système d'alimentation d'appareils à gaz sur un véhicule ou deux points quelconques sur la même partie d'un tel système ;
"réservoir de gaz portable", un réservoir de gaz qui peut être fixé à un véhicule mais qui peut être facilement retiré ;
"soupape de surpression", un dispositif qui s'ouvre automatiquement lorsque la pression dans la partie du système de gaz sur laquelle il est monté dépasse une valeur définie, atteint sa capacité de débit maximale lorsque la valeur définie est dépassée de 10 % et se ferme automatiquement lorsque la la pression tombe en dessous d'une valeur définie ; et
"soupape de réduction" désigne un dispositif qui réduit automatiquement la pression du gaz qui le traverse, y compris les dispositifs régulateurs.
(1) Chaque conteneur de gaz doit :
a) être capable de résister à la pression du gaz susceptible d'être stocké dans le récipient à la température la plus élevée que le gaz est susceptible d'atteindre,
(b) s'ils sont installés à l'intérieur du véhicule, être disposés de manière à empêcher, dans la mesure du possible, la possibilité que du gaz pénètre dans le compartiment moteur, les compartiments passagers ou habitacle en raison de fuites ou d'une mise à l'air libre du réservoir ou des vannes, raccords et jauges qui lui sont immédiatement adjacents, et l'espace contenant ces composants doit être ventilé et drainé de manière à empêcher l'accumulation de gaz,
(c) être solidement fixée au véhicule de manière à ne pas être susceptible de se déplacer ou d'être endommagée par les vibrations ou toute autre cause, et
d) être placés et isolés ou protégés de manière à ne subir aucun effet néfaste de la chaleur du système d'échappement de tout moteur ou de toute autre source de chaleur.
(2) Chaque bonbonne de gaz portative doit être soit :
(a) hermétiquement fermé, ou
b) munie d'une soupape ou d'un robinet permettant d'arrêter le débit de gaz du récipient.
(3) Chaque réservoir à gaz fixe doit :
(a) être équipé de—
(i) au moins une soupape de surpression, et
(ii) au moins une soupape à commande manuelle qui peut être prolongée par un tube plongeur interne à l'intérieur du réservoir de gaz de manière à indiquer quand le réservoir a été rempli au niveau correspondant au taux de remplissage spécifié dans la spécification de la British Standards Institution pour les taux de remplissage et Pression développée pour les gaz liquéfiables et permanents (tels que définis respectivement aux paragraphes 3.2 et 3.5 de ladite spécification) publiée en mai 1976 sous le numéro BS 5355, et
(b) être marqué de manière visible et permanente de sa pression de conception.
(4) Si un réservoir de gaz fixe doit être installé dans une attitude ou un emplacement particulier, ou si un dispositif visé au sous-paragraphe (3) ci-dessus exige que le réservoir soit installé de cette manière, il doit être visible et permanent marqué pour indiquer cette exigence.
(5) Si le fonctionnement d'une soupape de surpression ou d'un autre dispositif visé au sous-paragraphe (3) ci-dessus peut entraîner la libération de gaz du réservoir de gaz, une sortie doit être prévue pour conduire ce gaz à l'extérieur du véhicule de manière à ne subir aucun effet néfaste de la chaleur du système d'échappement de tout moteur ou de toute autre source de chaleur, et que la sortie de la soupape de surpression ne doit pas être équipée d'une autre soupape ou d'un autre robinet.
(1) Tout raccordement pour le remplissage d'un réservoir fixe de gaz doit être à l'extérieur du véhicule.
(2) Il doit être installé sur chaque réservoir à gaz fixe soit :
a) une vanne d'arrêt à commande manuelle et une soupape d'excès de débit, ou
(b) un robinet d'arrêt à commande manuelle et un seul clapet anti-retour, ou
(c) un clapet anti-retour, et toutes les parties de ces clapets en contact avec le gaz doivent être entièrement fabriquées en métal approprié, sauf qu'elles peuvent contenir des rondelles et des joints non métalliques à condition que ces rondelles et joints soient supportés et retenus par des composants métalliques.
(3) Dans tous les cas où un tuyau est attaché à un réservoir de gaz dans le but de remplir le réservoir de gaz, il doit être installé à l'extrémité du tuyau la plus éloignée du réservoir de gaz un clapet anti-retour ou un double clapet anti-retour.
(4) Il doit être installé sur chaque point de remplissage de gaz d'un véhicule un bouchon qui doit :
a) empêcher toute fuite de gaz du point de remplissage de gaz,
(b) être attaché au véhicule par une chaîne ou tout autre moyen approprié,
(c) être fait d'un matériau approprié, et
(d) être fixé au point de remplissage de gaz soit par un pas de vis soit par un autre moyen approprié.
(1) Chaque pipeline doit être fixé de telle manière et dans une position telle que -
(a) il ne sera pas affecté par la chaleur du système d'échappement de tout moteur ou de toute autre source de chaleur ;
(b) il est protégé contre les vibrations et les contraintes supérieures à celles auxquelles on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il puisse résister, et
(c) dans le cas d'une conduite à haute pression, elle est, dans la mesure du possible, accessible pour inspection.
(2) Sauf dans les cas prévus au sous-paragraphe (4) ci-dessous, toute conduite à haute pression doit être -
a) une canalisation rigide en acier, en cuivre ou en alliage de cuivre de qualité hydraulique à haute pression, convenant au service sur les véhicules routiers et conçue pour une pression de service minimale d'au moins 75 bars absolus, et
b) efficacement protégé ou protégé contre la corrosion externe ou traité de manière à résister à celle-ci sur toute sa longueur, à moins qu'il ne soit constitué d'un matériau résistant à la corrosion dans les conditions qu'il est susceptible de rencontrer en service.
(3) Aucune longueur non supportée d'une conduite à haute pression ne doit dépasser 600 mm.
(4) Un tuyau flexible peut être utilisé dans une canalisation à haute pression soit si -
a) i) il est renforcé soit par une tresse en fils d'acier inoxydable, soit par une tresse textile,
(ii) sa longueur n'excède pas 500 mm, et
(iii) sauf dans le cas d'un pipeline attaché à un réservoir de gaz dans le but de remplir ce réservoir, la flexibilité qu'il offre est nécessaire pour la construction ou l'exploitation du système de gaz dont il fait partie, ou
(b) sa longueur dépasse 500 mm et il est conforme à l'annexe 8 du règlement ECE 67.01 et est homologué et marqué conformément à ce règlement.
(4A) Dans le cas d'un véhicule à moteur qui a utilisé pour la première fois du gaz comme carburant pour sa propulsion le 1er janvier 2004 ou après, un tuyau flexible de toute longueur utilisé dans une conduite à haute pression doit être conforme aux exigences de l'annexe 8 du règlement CEE 67.01 doit être agréé et marqué conformément audit règlement et ne doit pas être plus long qu'il n'est raisonnablement nécessaire.
(5) Si une canalisation à haute pression ou une partie d'une telle canalisation est construite ou située de telle sorte qu'elle peut, au cours de son utilisation normale (à l'exclusion de l'approvisionnement en carburant à partir d'un réservoir de gaz), contenir du liquide dont l'écoulement est empêché, une soupape de décharge doit être incorporée dans cette canalisation.
(1) Chaque union et joint sur un pipeline ou un conteneur de gaz doit être construit et installé de telle sorte qu'il :
(a) ne pas être susceptible de se détacher ou de fuir lors de l'utilisation, et
(b) être facilement accessible pour l'inspection et l'entretien.
(2) Chaque union sur une conduite à haute pression ou sur un réservoir de gaz doit être faite d'un métal approprié, mais une telle union peut contenir des rondelles et des joints non métalliques à condition que ces rondelles et joints soient soutenus et retenus par des composants métalliques.
Chaque soupape de réduction doit être faite de matériaux appropriés et être installée de manière à être facilement accessible pour l'inspection et l'entretien.
(1) Chaque soupape de surpression qui est installée sur une partie quelconque d'un système de gaz (y compris un réservoir de gaz) doit :
a) être entièrement constitué d'un métal approprié et construit et installé de manière à garantir que l'effet de refroidissement du gaz pendant la décharge n'empêche pas son fonctionnement efficace,
(b) être capable, sous les températures les plus extrêmes susceptibles d'être rencontrées (y compris l'exposition au feu), d'avoir un débit de décharge qui empêche la pression du contenu du système de gaz de dépasser sa pression de conception,
(c) avoir une pression de refoulement maximale ne dépassant pas la pression de conception du réservoir à gaz,
(d) être conçu et construit de manière à empêcher toute interférence non autorisée avec le réglage de la pression de décharge pendant le service, et
(e) avoir des points de vente qui sont—
(i) placés de manière à ce que, dans la mesure du possible en cas d'accident, la soupape et ses orifices soient protégés contre les dommages et que la décharge libre de ces orifices ne soit pas entravée, et
(ii) conçus et construits de manière à empêcher l'accumulation d'humidité et d'autres matières étrangères qui pourraient nuire à leur performance.
(2) La pression à laquelle une soupape de surpression est conçue pour commencer à se soulever doit être indiquée clairement et en permanence sur chacune de ces soupapes.
(3) Chaque soupape de surpression qui est installée sur un réservoir à gaz doit communiquer avec l'espace de vapeur dans le réservoir à gaz et non avec un gaz liquéfié.
(1) Une vanne ou un robinet doit être installé sur chaque conduite d'alimentation aussi près que possible de chaque réservoir de gaz fixe et cette vanne ou robinet doit, par une opération manuelle, permettre d'arrêter l'alimentation en gaz du réservoir de gaz vers le système de gaz, et sauf dans les cas prévus au sous-paragraphe (2) ci-dessous, doit—
a) s'ils sont montés à l'extérieur du véhicule, être facilement visibles et accessibles de l'extérieur du véhicule, ou
b) s'ils sont installés à l'intérieur du véhicule, être facilement accessibles pour le fonctionnement et être disposés de manière à empêcher, dans la mesure du possible, la possibilité que du gaz pénètre dans le moteur, les compartiments passagers ou habitacle en raison de fuites, et l'espace contenant la soupape ou le robinet doit être ventilé et drainé de manière à empêcher l'accumulation de gaz dans cet espace.
(2) Lorsqu'un réservoir à gaz fixe n'alimente aucun système à gaz autre qu'un système de propulsion à gaz -
(a) une vanne à commande électrique peut être installée à la place de la vanne ou du robinet visé au sous-paragraphe (1) ci-dessus ; et
(b) soit -
(i) il doit être installé aussi près que possible du réservoir de gaz ; ou
(ii) s'il est installé en plus de la vanne ou du robinet visé au sous-paragraphe (1) ci-dessus, il doit soit être intégré à cette vanne ou à ce robinet, soit être installé immédiatement en aval de celui-ci ; et
c) il doit, s'il est installé à l'intérieur du véhicule, être disposé de manière à empêcher, dans la mesure du possible, la possibilité que du gaz pénètre dans le moteur, les compartiments passagers ou habitacle en raison de fuites, et l'espace contenant le robinet doit être ventilé et vidangé de manière à pour éviter l'accumulation de gaz dans cet espace.
(3) Un avis indiquant clairement la position, le but et le mode de fonctionnement de chaque vanne ou robinet visé aux alinéas (1) et (2) ci-dessus doit être fixé :
a) dans tous les cas, à un endroit bien en vue à l'extérieur du véhicule, et
(b) dans tous les cas où la valve ou le robinet est situé à l'intérieur du véhicule dans une position visible à côté du réservoir de gaz.
(4) Dans le cas d'une canalisation à haute pression pour le transport du gaz depuis le réservoir de gaz, une soupape de surpression doit être installée aussi près que possible du réservoir de gaz et cette soupape doit fonctionner en cas de rupture de la canalisation ou autre panne similaire.
(5) Toutes les parties de chaque soupape ou robinet mentionnés dans le présent paragraphe qui sont en contact avec le gaz doivent être en métal approprié, sauf qu'elles peuvent contenir des rondelles et des joints non métalliques à condition que ces rondelles et joints soient soutenus et contraints par des composants métalliques. .
Tout manomètre relié à un réservoir de gaz ou à une canalisation doit être construit de manière à ne pas pouvoir se détériorer sous l'action du gaz utilisé ou à utiliser et doit être construit et installé de telle sorte que -
(a) aucun gaz ne peut s'échapper dans aucune partie du véhicule à la suite d'une défaillance de la jauge, et
(b) en cas de défaillance de la jauge, l'alimentation en gaz de la jauge peut être facilement interrompue. Toutefois, l'exigence spécifiée à l'alinéa b) ci-dessus ne s'applique pas à une jauge montée comme partie intégrante d'un réservoir à gaz.
(1) Tout système de propulsion à gaz doit être conçu et construit de manière à :
(a ) l'alimentation en gaz du moteur est automatiquement arrêtée par le fonctionnement d'une vanne lorsque le moteur ne tourne pas du tout ou ne fonctionne pas sur l'alimentation en gaz, et
(b) lorsqu'un détendeur est utilisé pour se conformer à l'alinéa (a) ci-dessus, l'alimentation en gaz du moteur est automatiquement interrompue par l'actionnement d'une soupape supplémentaire lorsque le moteur est arrêté.
(2) Lorsque le moteur d'un véhicule est construit ou adapté pour fonctionner avec un ou plusieurs carburants en remplacement du gaz, la sécurité et l'efficacité du moteur et de tout système de carburant ne doivent pas être compromises par la présence de tout autre système de carburant.
Dans le cas d'un bus, il doit être installé aussi près que possible du réservoir de gaz une vanne qui doit arrêter l'écoulement du gaz dans la canalisation d'alimentation en gaz en cas de :
(a) l'angle d'inclinaison du véhicule dépassant celui visé à l'article 6 du Règlement de 1981 sur les véhicules de service public (conditions d'aptitude, d'équipement, d'utilisation et de certification), et
(b) la décélération du véhicule dépassant 5g.
Chaque partie d'un appareil à gaz doit être -
a) conçus et construits de manière à ce qu'une fuite de gaz soit peu probable, et
b) construits avec des matériaux compatibles à la fois entre eux et avec le gaz utilisé.
Tout appareil à gaz doit être -
(a) situés de manière à être facilement inspectés et entretenus,
(b) situé et soit isolé, soit blindé, de sorte que son utilisation ne causera pas ou ne sera pas susceptible de causer de danger en raison de la présence de toute matière inflammable,
(c) construits et situés de manière à ne pas imposer de contraintes excessives à tout tuyau ou raccord, et
d) fixés ou situés de manière à ne pas se détacher ou bouger par rapport au véhicule.
À l'exception des appareils de chauffage catalytiques, tout appareil du type décrit à l'article 96, paragraphe 3, point b) ou c), qui est installé sur un véhicule à moteur doit être muni d'un conduit d'évacuation qui doit être -
(a) connecté à une prise située à l'extérieur du véhicule,
(b) construit et situé de manière à empêcher toute matière expulsée de pénétrer dans le véhicule, et
(c) situé de manière à ne pas causer d'effets néfastes à la sortie d'échappement de tout moteur ou à toute autre source de chaleur, ni en subir d'effets néfastes.
Chaque partie d'un système de propulsion à gaz ou d'un système d'appareil à gaz, à l'exception de l'appareil lui-même, doit être -
a) dans la mesure du possible, situés ou protégés de manière à ne pas être exposés à des dommages accidentels,
(b) solidement et correctement construits avec des matériaux compatibles entre eux et avec le gaz utilisé ou à utiliser et capables de résister aux charges et contraintes susceptibles d'être rencontrées en fonctionnement, et (c) conçus et construits de telle sorte que il est peu probable qu'une fuite de gaz se produise.
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